Un franchisé belge qui s’estime mal informé avant la signature de son contrat peut-il toujours compter sur les tribunaux belges, même si son contrat prévoit l’arbitrage ? Pas nécessairement, selon un jugement du Tribunal de l’entreprise d’Anvers du 26 juin 2026. Une décision de première instance, qui devra encore être confirmée, mais qui intéresse directement les franchiseurs étrangers actifs en Belgique, et leurs franchisés.
1. Le contexte : une protection forte… et des contrats internationaux
Nous l’avons rappelé à plusieurs reprises : avant de signer, le franchiseur doit remettre au candidat franchisé le projet de contrat et un Document d’Information Précontractuelle (D.I.P.), au moins un mois à l’avance. Ce document a encore été considérablement étoffé en 2024 et 2025. À défaut, le franchisé peut demander la nullité du contrat, avec à la clé le remboursement potentiel de tout ou partie de ses investissements.
Pour éviter que cette protection soit contournée, l’article X.33 du Code de droit économique (CDE) prévoit que, lorsque le contrat est principalement exécuté en Belgique, le franchisé conserve la protection belge même si les parties ont choisi un droit étranger. La même disposition indique que les juridictions belges peuvent connaître de ces litiges.
Pendant longtemps, cet article a été invoqué pour faire juger en Belgique des litiges que le contrat réservait pourtant à un tribunal étranger ou à des arbitres. Or, les franchiseurs internationaux prévoient très souvent un droit étranger et une clause d’arbitrage dans leurs contrats-types.
2. L’affaire jugée à Anvers
Un franchisé belge reprochait à son franchiseur d’avoir manqué à ses obligations d’information précontractuelle. Son contrat de franchise était soumis au droit indien et contenait une clause d’arbitrage rédigée en termes larges.
Le franchisé soutenait que la loi sur l’information précontractuelle et l’article X.33 du CDE devaient permettre au juge belge de rester compétent, malgré cette clause.
Le tribunal ne l’a pas suivi :
- il a d’abord constaté que la clause d’arbitrage était suffisamment large pour viser aussi les litiges relatifs à la phase précontractuelle (et pas seulement l’exécution du contrat) ;
- il a ensuite jugé que le litige était arbitrable ;
- il s’est donc déclaré sans juridiction : c’est aux arbitres de trancher.
Le tribunal ne dit pas expressément que la loi sur l’information précontractuelle n’est pas une « loi de police » (une règle si essentielle qu’elle s’impose quel que soit le droit choisi). Mais c’est ce que semble impliquer sa décision : si elle en était une, elle aurait pu justifier d’écarter l’arbitrage.
3. Dans le sillage de la Cour de cassation
Ce jugement prolonge l’arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2023, rendu en matière de concession de vente exclusive (articles X.35 et suivants du CDE). Il s’agissait d’un contrat soumis au droit autrichien, avec arbitrage à Vienne. La Cour y a posé deux principes :
- un litige sur la fin d’une concession est un litige patrimonial, donc en principe arbitrable ;
- la loi belge sur les concessions est impérative, mais ce n’est pas une loi de police au sens du règlement européen Rome I : elle protège d’abord les intérêts privés du concessionnaire, pas des intérêts publics fondamentaux de l’État.
Autre enseignement important : la Cour n’a pas exigé que les arbitres appliquent le droit belge (ou une protection étrangère équivalente) pour admettre l’arbitrage.
Le Tribunal de l’entreprise d’Anvers transpose ce raisonnement à la franchise et au D.I.P. Reste à savoir si les juridictions d’appel, et à terme la Cour de cassation, le suivront sur ce terrain.
4. Une piste écartée : la clause d’arbitrage « abusive »
Le législateur a pourtant envisagé de restreindre l’arbitrage en franchise. Le projet d’arrêté royal sur les clauses abusives dans les accords de partenariat commercial de la distribution alimentaire (supermarchés de proximité) ajoutait à la liste noire les clauses imposant au franchisé de soumettre ses litiges exclusivement à une instance d’arbitrage déterminée.
Dans son avis du 13 mai 2024, le Conseil d’État s’y est opposé. Selon le Code judiciaire (article 1676), toute cause de nature patrimoniale peut être soumise à l’arbitrage, sauf exception prévue par la loi. Un arrêté royal ne peut, sans habilitation expresse, restreindre cette liberté.
La clause n’a donc pas été retenue. L’arrêté royal du 20 juin 2024 (M.B. 9 juillet 2024) vise seulement, dans ce secteur, les clauses qui donnent compétence exclusive au juge du siège du franchiseur ou à un juge d’une autre région linguistique que celle du franchisé. Rien n’empêche donc, à ce jour, de prévoir l’arbitrage dans un contrat de franchise, y compris dans la distribution alimentaire.
5. Ce qui change en pratique
Pour les franchiseurs étrangers, une clause d’arbitrage bien rédigée pourrait devenir un outil efficace pour centraliser les litiges, y compris ceux qui portent sur le D.I.P. Encore faut-il qu’elle soit formulée assez largement pour couvrir la phase précontractuelle, et pas uniquement l’exécution du contrat.
Pour les franchisés belges, l’article X.33 du CDE pourrait ne plus constituer une garantie automatique de pouvoir plaider en Belgique. Avant de signer, il faut lire attentivement les clauses de droit applicable, de juridiction et d’arbitrage, et mesurer ce qu’elles impliquent (lieu, langue, coût d’une procédure arbitrale). Rappelons que ces clauses doivent d’ailleurs désormais figurer dans le D.I.P.
Pour tous les réseaux, une tendance se dessine : dans un contexte international, les lois belges protectrices de la distribution pourraient ne plus suffire, à elles seules, à écarter un arbitrage ou un droit étranger choisi par les parties. Ces clauses, souvent négociées en dernier comme de simples « clauses techniques », peuvent en réalité décider de l’issue d’un litige.
Prudence toutefois : il s’agit d’un jugement de première instance, susceptible d’appel, et la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la loi relative à l’information précontractuelle. La tendance est réelle, mais elle devra être confirmée. Notre équipe se tient à votre disposition pour revoir vos contrats-types ou analyser votre situation.

Partner THALES – Distribution & consumer protection / Sports Law


