Suppression de la déduction des intérêts immobiliers : possible recours en annulation devant la Cour constitutionnelle 

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La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses a supprimé, à partir de l’exercice d’imposition 2026, la possibilité de déduire les intérêts payés sur des dettes contractées pour un bien immobilier autre que l’habitation propre, y compris pour les emprunts en cours. Cette suppression résulte de la modification de l’article 14 CIR 92 et a été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2025.  

Dans les travaux préparatoires, le gouvernement justifie cette suppression par la nécessité d’assainir les finances publiques et indique expressément qu’aucune mesure transitoire n’a été prévue, au motif que la situation budgétaire serait « extrêmement difficile ». Le ministre a, en commission, confirmé cette absence de régime transitoire, en soulignant que la mesure devrait générer 210 millions d’euros en vitesse de croisière et toucher environ 475.000 contribuables.  

C’est précisément sur ce point que la constitutionnalité de la réforme paraît contestable. Dans son avis sur l’avant-projet, le Conseil d’État a relevé que, s’agissant de l’article 2 du projet, l’exposé des motifs ne contenait pas de motivation particulière suffisante pour justifier l’absence de régime transitoire. Il a ajouté qu’un contribuable ayant contracté une dette en 2023 ou 2024 pouvait légitimement avoir tablé sur le maintien de la déduction des intérêts pendant la durée normale de son emprunt, généralement longue.  

La difficulté n’est donc pas celle d’une rétroactivité au sens technique. Le Conseil d’État a d’ailleurs admis que la mesure n’était pas rétroactive en droit fiscal strict. La vraie question est celle de la confiance légitime et de la sécurité juridique : peut-on supprimer avec effet immédiat, pour des contrats déjà conclus et toujours en cours d’exécution, un avantage fiscal qui a pu constituer un élément déterminant de la décision d’investir ?  

Or, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fournit des arguments sérieux en faveur d’une annulation. Dans son arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013, la Cour a rappelé que, même en matière fiscale, l’absence de régime transitoire peut violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution lorsqu’elle porte une atteinte excessive aux attentes légitimes d’une catégorie déterminée de justiciables sans motif impérieux d’intérêt général suffisant. Elle a jugé disproportionnée la suppression imprévisible d’un avantage fiscal lorsque cet avantage avait pu jouer un rôle déterminant dans la conclusion d’un contrat.  

Plus récemment encore, dans son arrêt n° 66/2025 du 24 avril 2025, la Cour a annulé l’application immédiate d’une nouvelle règle aux contrats de travail flexi-job conclus avant la publication de la loi. Elle y rappelle que l’absence de mesures transitoires devient inconstitutionnelle lorsqu’elle compromet de manière excessive la confiance légitime des personnes concernées, alors que celles-ci ne pouvaient raisonnablement anticiper le changement au moment où elles se sont engagées contractuellement.  

L’analogie avec la suppression de la déduction des intérêts immobiliers est frappante. Ici aussi, des contribuables ont conclu, parfois peu avant l’adoption de la loi, des contrats de crédit hypothécaire de longue durée en intégrant dans leur plan financier un régime fiscal alors pleinement en vigueur. L’argument budgétaire, à lui seul, pourrait ne pas suffire à justifier l’absence totale de régime transitoire, d’autant que le Conseil d’État a lui-même jugé la motivation gouvernementale insuffisante sur ce point.  

Il en résulte qu’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle apparaît, à ce stade, juridiquement défendable et stratégiquement pertinent, en particulier pour les contribuables pouvant démontrer que l’avantage fiscal supprimé a été un élément significatif dans la conclusion de leur financement immobilier. Le délai pour introduire un recours en annulation est en principe de six mois à compter de la publication de la loi au Moniteur belge, soit, pour cette loi publiée le 30 décembre 2025, jusqu’au 30 juin 2026.  

En pratique, les contribuables concernés ont donc intérêt à examiner rapidement leur situation, tant sous l’angle d’un éventuel recours direct que sous celui de mesures conservatoires sur le plan déclaratif et contentieux. 

Pascale Hautfenne

Partner THALES -Tax

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