Selon ce projet, la loi n’entrera en vigueur qu’à partir du 1. janvier 2026.
Elle imposera les plus-values réalisées par les personnes physiques, ainsi que celles réalisées par les personnes morales telles que les ASBL et les fondations (art. 222/1 en projet du CIR).
Cessions imposables
Les cessions qui seront imposables sont les cessions à titre onéreux.
Une donation, une transmission par suite de décès ou encore un apport à une communauté matrimoniale ne déclenchera pas l’impôt sur la plus-value.
Plus-values imposables
Les actifs visés par l’imposition des plus-values couvriraient (art. 90, al. 1., 9° et art. 92 en projet du CIR) :
- Les instruments financiers, soit notamment les actions (cotées ou non cotées), les OPC, les obligations, les ETF, les produits dérivés ;
- Les cryptomonnaies ;
- Les devises.
Il s’ensuivrait que :
- La taxation des plus-values déjà prévue en cas de cession sortant de la gestion normale du patrimoine privé, sera supprimée (art. 90, al. 1., 1° en projet du CIR).
- Il en sera de même de la taxation des plus-values réalisées en cas de cession de participations importantes à une société établie hors de l’EEE.
- Dans la même lignée, l’article 19 bis du CIR (« taxe Reynders »), imposant les fonds détenant plus de 10% de créances sera supprimé. Ceci est positif vu la complexité et les contrôles que cette disposition suscitait.
Les contrats d’assurance de capitalisation et d’assurance-vie de type branche 21 ou branche 23 seraient également visés (art. 92, §1., b) en projet du CIR), mais uniquement en cas de rachats ou de versement au bénéficiaire du vivant de la tête assurée. Le versement du capital-décès aux bénéficiaires n’impliquerait pas de plus-value imposable. Il en est de même des changements de fonds d’investissement. En compensation de cette imposition des plus-values, la taxe sur les primes de 2% passerait à 0,7%.
Exonérations
- Lorsque l’actionnaire (et sa famille au sens très large) a détenu à un moment quelconque au cours des 10 années qui précèdent la cession au moins 20% de la société, il bénéficie d’une exonération jusqu’à une plus-value de 1M€ (art. 96/2, 1° en projet du CIR).
- Dans les autres cas, il y a une exonération de 10.000€ par an, indexé annuellement (art. 96/2, 2° et art. 178 en projet du CIR). Le solde de la première tranche non utilisée serait reportable pendant un an (art. 96/2, 8°, en projet du CIR).
- De plus, les plus-values sur les actifs financiers seraient intégralement exonérées après une détention continue de 10 ans ; ce qui permet d’encourager les investissements long terme.
Exonérations temporaires
Seront exonérés temporairement notamment les plus-values réalisées :
- Lors de vente suivie d’un achat dans un autre compartiment d’un OPC ;
- Lors d’une fusion ou scission.
Base imposable
- La base imposable serait la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition.
Le prix d’acquisition serait le prix d’acquisition à titre onéreux, dans le chef du cédant, ou de celui qui a acquis initialement (en cas de donation) (art. 102, §1. en projet du CIR).
- Comme on l’a vu, seule la cession à titre onéreux déclenche l’impôt. Le projet estime dès lors qu’il faut prendre comme « valeur d’acquisition » la valeur d’acquisition à titre onéreux. Cela veut dire que le paiement des droits de donation ou des droits de succession ne permettra pas d’obtenir un nouveau prix de revient.
- En cas d’acquisition à plusieurs moments, on prendrait la moyenne pondérée.
- Pour les contrats de branches 21 et 23, la base imposable serait constituée de la composante du rachat ou de la prestation en cas de vie qui dépasserait les primes investies (art. 102, §2 du CIR).
- Pour rappel, l’imposition ne serait due que pour les plus-values postérieures au 1. janvier 2026. Il s’ensuit que la plus-value sera constituée de la seule augmentation de valeur postérieure au 31 décembre 2025 (art. 102, §4 du CIR).
La valeur au 31 décembre 2025 sera la suivante :
- Pour les titres cotés, la dernière cotation de l’année 2025 (art. 102, §4, 1° du CIR).
- Pour les titres non cotés, la valeur la plus haute (donc la plus intéressante pour le contribuable) entre (art. 102, §4, 3°, du CIR) :
- une valeur fixée en 2025 à l’occasion d’une cession à titre onéreux entre personnes indépendantes ou d’une augmentation de capital.
- la valeur résultant d’une méthode d’évaluation déjà utilisée dans le cadre d’un contrat ou d’une offre contractuelle d’option de vente.
- les fonds propres augmentés d’un montant égal à 4 fois l’EBITDA.
- Pour la loi sur les options sur actions (art. 102, §1., al. 3 et suiv. du CIR) :
- pour les actions ou instruments similaires acquis dans le cadre de la loi du 26 mars 1999 sur les options sur actions : la valeur de l’action au moment de l’exercice de l’option.
- pour les actions ou instruments similaires acquis à prix réduit : la valeur de l’action au moment de l’acquisition.
Le contribuable peut également (s’il veut faire valoir une valeur moins élevée) faire établir une valorisation par un expert-comptable ou un reviseur.
Si la valeur d’acquisition historique est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025, la valeur d’acquisition historique sera retenue, à la condition de pouvoir la démontrer (art. 102, §4, al. 1. du CIR).
- La base imposable sera diminuée des moins-values réalisées par le contribuable la même année, sur le même type d’actifs (soit les actifs financiers, soit les sociétés contrôlées, soit les sociétés dont il détient 20%) (art. 102, §5 du CIR).
Taux d’imposition
- Le taux d’imposition est comme prévu de 10% (art. 171, 2°, e) en projet du CIR, visant l’art. 90, al. 1., 9°, c)).
- Pour les sociétés dont le cédant a détenu au moins 20% des droits dans la société à un moment durant les 10 dernières années, les taux d’imposition sont les suivants, pour la composante plus-value :
- Exonération jusque 1.000.000€ (art. 96/2, 1° du CIR)
- 1,25% de 1.000.001€ à 2.500.000€ (art. 171, 9° du CIR)
- 2,25% de 2.500.001€ à 5.000.000€ (art. 171, 10° du CIR)
- 5% de 5.000.001€ à 10.000.000€ (art. 171, 11° du CIR)
- 10% au-delà de 10.000.001€ (art. 171, 2°, f) du CIR)
Ce régime bénéficie à tout cédant qui a détenu, avec sa famille (conjoint, descendants, ascendants, collatéraux jusqu’au 4e degré) au moins 20% des droits dans la société, à un moment quelconque au cours des 10 années qui précèdent la cession.
Ainsi, si le cédant a donné 45% de sa société à chacun de ses enfants, puis qu’il vend ses 10% restants (par exemple à l’enfant qui reprendra la gestion de la société), sa plus-value sera exonérée.
Il en est de même pour un actionnaire qui détenait 20% en 2022, a vendu 10% en 2024, et vend ses 10% restants en 2030.
Les participations indirectes sont prises en considération, ce qui implique que le cédant bénéficiera également de ce régime s’il détient par exemple 10% en nom propre, et 20% par une société.
- Pour les cessions à une société contrôlée par le cédant et sa famille (au sens large), à savoir les plus-values dites « internes », le taux d’imposition est de 33% (art. 90, al. 1., 9°, a) et art. 171, 1°, a) en projet du CIR).
Précompte mobilier
- L’impôt sur les actifs financiers serait prélevé à la source, par les intermédiaires établis en Belgique (art. 261, al. 1., 5° du CIR et art. 269, §1., 5° en projet du CIR).
L’exonération de la première tranche de 10.000€ (indexé) ou l’exonération des plus-values sur actions détenues depuis plus de 10 ans serait ensuite demandée dans la déclaration fiscale (art. 307, §1/1, 1°, al. 4 en projet du CIR).
- Les plus-values réalisées sur les cessions importantes ou sur les cessions à une société contrôlée seraient imposables via la déclaration fiscale.
Que pour la période de résidence belge
- L’impôt ne serait dû que pour la plus-value « produite » pendant la période de résidence belge.
- Il s’ensuit que :
- En cas de déménagement vers la Belgique, les plus-values non réalisées mais latentes pour la période antérieure au déménagement, ne seront pas imposées en Belgique (art. 102, §3, 1. tiret en projet du CIR). Il y aura ainsi un step-up au profit du contribuable.
- Il en est de même en cas de donation d’un non-résident à un résident : le donataire bénéficie d’un step-up et ne sera imposé, lors de la vente des actifs, que sur la plus-value postérieure à la donation (art. 102, §3, 2e tiret du CIR).
- Inversement, le projet prévoit que si le résident belge déménage à l’étranger, il devra payer l’impôt sur la plus-value établie sur la base de la valeur au jour de son départ, avec la possibilité d’un paiement étalé sur 5 ans en cas de déménagement au sein de l’EEE (art. 413/1, §1., al. 1., 9° en projet du CIR).
Cette exit tax est discutable par rapport au droit européen.
- De même, le transfert à un contribuable non-résident serait assimilée à une cession à titre onéreux, avec déclenchement de l’impôt. Ainsi, une donation à un enfant qui a sa résidence hors Belgique impliquerait l’imposition de la plus-value, contrairement à la donation à un enfant résident belge.
Redevable de l’impôt
En cas de démembrement de propriété, ce serait le nu-propriétaire qui serait imposable.
***
Bien à vous.
Valérie-Anne de Brauwere et Justine Polchet