Donations d’un portefeuille-titres et protection du conjoint survivant

Dans le cadre d’une planification successorale, le donateur se réserve très souvent l’usufruit de son portefeuille-titres ou de ses liquidités. Dans la plupart des cas, il souhaite que son conjoint ou cohabitant recueille cet usufruit s’il lui prédécède.

Le nouveau Code civil prévoit désormais un accroissement légal d’usufruit. Cette modification législative est l’occasion pour nous de faire le point sur l’accroissement ou la réversion d’usufruit de valeurs mobilières.

  1. La clause d’accroissement d’usufruit

Les partenaires (conjoints ou cohabitants) peuvent donner, ensemble, leurs biens, avec réserve d’usufruit à leur profit, en imposant à leurs enfants, comme charge de la donation, de laisser l’usufruit du prédécédé revenir au survivant.

Cette clause d’accroissement d’usufruit au profit du partenaire survivant n’est pas imposable.

  1. La réversion d’usufruit

Le donateur peut donner ses biens, avec réserve d’usufruit à son profit, en stipulant que son usufruit reviendra à son partenaire s’il lui prédécède.

Cette réversion d’usufruit est imposable au droit de succession à Bruxelles (ou au droit de donation si le donateur résidait dans une autre région au moment de la donation), et en Wallonie et à l’impôt de donation en Flandre si le partenaire accepte la réversion dans l’acte.

  1. L’usufruit successif légal

Depuis le 1er septembre 2018, le conjoint survivant recueille automatiquement l’usufruit que le conjoint prédécédé s’était réservé sur les biens donnés pour autant qu’il avait déjà la qualité de conjoint au moment de la donation.

Cette protection existe pour le conjoint mais pas pour le cohabitant.

Le donateur peut valablement priver son conjoint de cet usufruit successif légal par testament.

Le conjoint survivant qui recueille cet usufruit n’est pas imposable à Bruxelles et en Wallonie mais est imposable à l’impôt de succession en Flandre.

  1. L’accroissement légal d’usufruit

Depuis le 1er septembre 2021, si les partenaires réalisent une donation de biens communs ou indivis, avec réserve d’usufruit, l’usufruit du prédécédé accroit automatiquement celui du survivant.

Les parties peuvent prévoir dans l’acte de donation que l’accroissement ne s’appliquera pas.

Cet accroissement légal d’usufruit n’est pas imposable.

  1. Conclusion

L’articulation entre ces différentes formes d’accroissement ou de réversion d’usufruit est à manier au cas par cas, en prenant en considération le souhait des parties et en veillant à éviter que le partenaire survivant ne soit (trop lourdement) imposé compte tenu de la législation régionale applicable.

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Valérie-Anne de Brauwere

Partner THALES Attorneys – Tax

[email protected]

Bastiano Ranalli

Associate THALES Attorneys – Tax

[email protected]

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