On sait que depuis l’année dernière, les contribuables détenant une « construction juridique » doivent la mentionner dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques.
Le projet de loi se réfère aux dispositions relatives à cette obligation de déclaration pour instaurer une taxe sur les revenus perçus par ces constructions juridiques. La définition des constructions juridiques visées est toutefois modifiée.
L’obligation de déclaration concernait deux catégories de structures. La première catégorie est maintenue. Elle concerne les trusts et autres relations fiduciaires.

La deuxième catégorie est en revanche adaptée. Elle vise les entités qui disposent de la personnalité juridique et qui, en vertu de la législation locale, ne sont pas soumises à un impôt ou sont soumises à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 %.
Deux arrêtés-royaux fixeront la liste des structures visées par cette deuxième catégorie. L’un sera relatif aux entités établies au sein de l’EEE et sera limitatif. L’autre concernera les constructions établies en dehors de l’EEE. Il ne sera, lui, pas limitatif.
La taxe sera prélevée par transparence dans le chef du fondateur (personne physique ou personne morale belge assujettie à l’impôt des personnes morales) de la construction juridique sur les revenus perçus par celle-ci comme s’ils étaient perçus directement les contribuables. Lesdits revenus (mobiliers, immobiliers, plus-values, etc.) seront imposés selon leur régime propre.
Il est prévu que le fondateur pourra échapper à la taxation s’il démontre que les revenus perçus par la structure ont été distribués à un « bénéficiaire autre ».
En cas de liquidation des constructions juridiques de catégorie 2, le boni de liquidation sera imposé au taux de 25 % à moins que le fondateur démontre que les revenus ont subi leur régime d’imposition.
Des dispositions anti-abus sont prévues et il est, notamment, précisé que tout modification à l’acte constitutif de la structure à partir du 9 octobre 2014 est inopposable à l’administration fiscale.